Le secret de l avocat analysé par la CEDH (à jour en novembre 2019) I) Le client de lavocat nest pas soumis au secret : les jurisprudences civiles, pénales et fiscales 1. II Le dossier de plaidoirie nest pas couvert par le secret professionnel 2. III ) Pas de secret professionnel pour la défense dun avocat 2, LES EXCEPTIONS AU SECRET PROFESSIONNEL DE LAVOCAT Patrick Michaud, Avocat V2 aout 2020 le secret professionnel de l avocat qui vise tant l activité judicaire que juridique de l avocat est prévu par Article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ,modifié en 2011 dont la violation, I) Le client de lavocat nest pas soumis au secret : les jurisprudences civiles, pénales et fiscales. 1. II) Le dossier de plaidoirie nest pas couvert par le secret professionnel 2. III ) Pas de secret professionnel pour la défense dun avocat 2. IV )le secret n est pas opposable a l avocat complice dune infraction. 3, le secret professionel de l avocat qui vise tant l activité judiciaire que juridique de l avocat est prévu par Article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ,modifié en 2011 dont la violation est une infraction correctionnelle prévue par Larticle 226-13 du Code pénal et par Article 2 du Règlement intérieur harmonisé. LES CINQ EXCEPTIONS AU SECRET PROFESSIONNEL DE LAVOCAT, Exceptions au principe du secret professionnel du fait de la loi. En matière pénale larticle226 -14 1° du Code pénal. Cette disposition laisse toute personne assujettie au secret , y compris les avocats, libre dinformerles autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y.
Les parties au secret : (Le secret professionnel de lavocat ) Lavocat ne peut être délié du secret ni par son client ( Cass 1 ère Civ 6 avril 2004 ) , ni par ses héritiers en cas de décès .
Cette extension du droit de parler à titre dexception au secret professionnel est inopportune en ce qui concerne lavocat. Lobjectif principal de cette initiative législative était dobtenir que les faits de violence sur des personnes vulnérables et en particulier entre partenaires fassent systématiquement et inconditionnellement lobjet de poursuites.
Les avocats sont soumis au respect du secret professionnel et de la confidentialité des correspondances aux conditions définies aux articles 2, 2 bis et 3 du RIN et P.3.0.1 et P.3.0.2 [1ère partie Règles connexes] du RIBP : L’avocat est le confident nécessaire du client. Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public.
Le secret professionnel permet de la même manière au professionnel de garantir un espace de confidentialité et détablir ainsi une relation de confiance indispensable à la bonne réalisation de sa tâche. Cela permet au professionnel de recueillir toutes les informations utiles à une prise en charge adéquate de la personne.